Qu’est-ce que la rémunération pour copie privée ?
Partant du principe qu’on ne peut interdire efficacement la copie privée, la loi sur le droit d’auteur est assortie d’une exception de copie privée. Introduite pour la première fois en Allemagne, la notion de copie privée est instaurée en France en 1957. Selon l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire [...] les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».
Une indemnité de compensation est ainsi perçue pour la vente de tout support vierge d’enregistrement afin de compenser le préjudice subi par les auteurs, artistes-interprètes et producteurs, au titre de la réalisation d’une copie privée de leurs œuvres. Le montant et la part revenant à chaque ayant droit est fixé administrativement. Des sociétés de gestion collectives sont ensuite chargée de collecter les sommes et de les répartir entre les bénéficiaires (75 % pour les ayants droit et 25 % pour le financement d’activités publiques, telles que des festivals ou des formations).
Comment est-elle appliquée dans les différents pays ?
L’exception de copie privée est un principe largement adopté de par le monde. La Convention de Berne de 1971 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, signée par 184 pays, permet d’encadrer les conditions de création des exceptions au droit d’auteur. Un « triple test » encadre les exceptions selon trois critères : « que ces exceptions soient limitées à certains cas spéciaux, qu’elles ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et qu’elles ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur »[1].
Cela a ensuite été introduit à l’échelle européenne dans la directive de 2001 sur l’harmonisation des droits d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Cependant, chaque État fixe les supports éligibles et le montant de leur rémunération. En outre, il n’existe aucune obligation pour les pays de créer des exceptions de copie privée et les redevances associées. Ainsi,
[...] sur les 27 États de l’Union européenne, seuls 21 pays ont adopté un système de rémunération pour copie privée et deux pays, l’Irlande et le Royaume-Uni, n’ont aucune législation sur l’exception de copie privée et ne permettent pas en principe, à leurs consommateurs, d’effectuer des actes de copie privée, considérés comme illégaux. [...] Enfin, quatre pays (la Bulgarie, Chypre, Malte et le Luxembourg) n’ont pas pour le moment conçu un système de compensation comme la redevance, pour les titulaires de droits[2].
Si je télécharge une vidéo, s’agit-il d’une copie illicite ?
L’application de l’exception de copie privée à Internet suscite des interrogations. La copie privée, pour être licite, doit être effectuée pour un usage privé du copiste. A priori, si un internaute télécharge légalement un fichier vidéo, cette copie est licite à condition qu’elle soit effectuée à titre purement personnel et pour un usage exclusivement privé.
Or, la mise à disposition de la copie sur Internet, qui rend donc accessible cette copie à tous les internautes, semble ne pas relever de l’usage privé. Mais les notions utilisées par le Code de la propriété intellectuelle sont susceptibles d’interprétations divergentes selon les pays.
Puis-je porter plainte si les DRM m’empêchent de faire une copie d’un DVD ?
En France, le législateur considère la copie privée comme une exception aux droits d’auteur et non comme un droit. Ainsi, l’exception de copie privée ne peut être invoquée à titre principal dans une action en justice, comme l’illustre l’affaire Mulholland Drive.
Un consommateur, soutenu par l’association UFC-Que Choisir, porte plainte contre Studio Canal, Universal Pictures Vidéo France et le syndicat de l’édition vidéo, pour ne pas pouvoir effectuer de copie sur cassette vidéo d’un DVD, Mulholland Drive, acheté légalement, en raison des mesures techniques de protection. Après un premier jugement défavorable en première instance et un deuxième avis favorable en appel, la Cour de cassation, en février 2006, casse et annule l’arrêt en appel, considérant que l’exception de copie privée ne peut être invoquée au soutien d’une action formée à titre principal comme constitutive d’un droit[3].
C’est quoi la différence avec le fair use américain ?
Outre Atlantique, la copie privée revêt une forme plus singulière. En effet, aux États- Unis, la copie privée n’existe pas en tant que telle mais fait partie de la doctrine du « fair use », qui s’incarne dans un système beaucoup plus souple, laissant une large marge d’appréciation au juge. Ce système d’exception au copyright semble ainsi mieux à même de s’adapter à de nouvelles conditions technologiques et à de nouveaux modes d’exploitation des œuvres.
Le fair use est apprécié par le juge selon quatre critères : l’objectif et la nature de l’usage, la nature de l’œuvre, l’ampleur de l’emprunt et les conséquences de cet usage sur le marché ou la valeur de l’œuvre.
Si la loi « Audio Home Recording » autorise la copie privée de musique, la justice américaine exclue cependant les téléchargements sur les réseaux P2P.
L’échange sur les réseaux P2P est-il supporté par la taxe pour copie privée ?
En Espagne comme en Italie, le partage de fichiers culturels sur les réseaux P2P ne constitue pas une infraction aux droits d’auteur dès lors qu’il est commis sans but lucratif.
C’est ainsi que certains internautes espagnols ont été relaxés alors qu’ils avaient téléchargé des centaines voir des milliers de fichiers musicaux. [...] le juge estime donc qu’en payant une rémunération pour copie privée sur les supports d’enregistrement, le consommateur espagnol peut en contrepartie copier des œuvres par le biais des réseaux P2P. Il en va de même pour un jugement du 9 janvier 2007, rendu par la Cour de cassation en Italie[4].
L’apparence illicite du P2P serait alors due à l’effet de masse créé par la rapidité et la facilité des échanges électroniques mais chaque échange individuel serait licite en lui-même.
Les DRM ont-ils enterré la copie privée ?
Face à l’échange massif de copies sur les réseaux P2P, la législation sur le droit d’auteur a adopté des mesures techniques de protection, laissant à l’ayant droit le choix d’autoriser ou non la copie privée.
Comme le souligne Jean Baptiste Souffron, avocat, journaliste, chercheur et directeur du programme Think Digital, le think tank de Cap Digital, « les progrès technologiques actuels seraient ainsi la clé permettant de supprimer définitivement l’exception de copie privée et donc d’interdire le P2P ou de le contrôler »[5]. Les DRM ont ainsi constitué un frein à l’exercice de la copie privée et se sont avérées maladroites en incitant l’internaute-consommateur, dans l’impasse, à se tourner vers des alternatives illégales.
Désormais, les majors consentent petit à petit à retirer les DRM de leurs plateformes d’offre légale sur Internet. Pour CoPeerRight Agency, l’agence spécialisée dans la protection des droits d’auteur et la lutte contre la contrefaçon numérique sur les réseaux P2P et Internet, il s’agit là d’« une nouvelle politique née de la prise de conscience, par l’industrie culturelle, de l’importance que revêt la copie privée pour les consommateurs dans le monde »[6].
Doit-on accepter de nous faire racketter ?
Il faut donc autoriser ce que l’on ne peut interdire. Cependant, il a récemment été rappelé que l’exception pour copie privée n’autorise en aucun cas la duplication d’une source illicite.
C’est malheureusement ce que pouvait laisser entendre le calcul de la rémunération pour copie privée en France. La contrefaçon numérique était prise en compte dans le calcul de la taxe sur les disques durs et mémoires intégrés dans les baladeurs et lecteurs/enregistreurs numériques de salon, ainsi que sur les DVD vierges.
Aussi, le 11 juillet 2008, le Conseil d’État français annule cette décision de calcul. L’avocat Cyril Chabert prévient : « En l’état des textes, le téléchargement sans droit relève de la contrefaçon, qui peut être poursuivie pénalement ou civilement, mais ne peut alimenter un nouveau type de prélèvement dissimulé ou aménager une sorte de licence globale rejetée par le Parlement.[7] » En effet, juridiquement, le fait de taxer sur des sources illicites relève du recel.
Pourquoi hésiter à acheter à l’étranger un baladeur MP3 moins taxé ?
Cette surévaluation des « usages » par la Commission copie privée française est un des facteurs du manque d’harmonisation des montants de la rémunération pour copie privée au sein de l’UE. Ainsi, on arrive aujourd’hui à des différences qui vont du simple au sextuple, différences injustifiables au regard du fondement communautaire.
La réglementation apparaît alors inadaptée à la logique du commerce électronique. Ces écarts importants conduisent, malheureusement pour les commerçants français, au développement d’un « marché gris », dans lequel les consommateurs achètent des produits à l’étranger, là où les taxes sont moins élevées voire inexistantes.
Ces achats transfrontaliers sont rendus possibles par les cybercommerçants que les internautes adeptes de l’achat en ligne sollicitent de plus en plus. « À titre d’exemple, en 2006, 40 % des baladeurs MP3 ont été achetés à l’étranger ou via des marchés dits « parallèles » dépourvus de taxe pour copie privée « SACEM », soit une perte estimée à 14,42 millions d’euros pour les organismes de gestion de droit8. » La principale cause pointée du doigt est l’absence de coordination entre les sociétés de gestion, qui souhaite conserver leur monopole de gestion territorial.
Pour pallier à cette fuite de la consommation vers l’étranger, un système de redevance pour copie privée est à l’étude actuellement à l’échelle européenne. Il faut désormais attendre la rédaction définitive de la réforme européenne, à l’issue de discussions entre les professionnels du secteur, pour connaître exactement les mesures qui seront retenues pour tenter de limiter le phénomène grandissant du marché gris.
- « Les péripéties de la »copie privée » », blog de CoPeerRight Agency : , 13 janvier 2009 (consulté le 15 septembre 2009). [retour]
- Ibid. [retour]
- LAMON Bernard, « Affaire « Mulholland Drive » : la copie privée sérieusement limitée », Le Journal du Net, 3 février 2006 (consulté le 16 septembre 2009). [retour]
- Voir : « P2P : quand la Cour de cassation italienne légalise le téléchargement », Futura-Techno, 24 janvier 2007 (consulté le 16 septembre 2009). [retour]
- SOUFRON Jean-Baptiste, « Le peer to peer face à la logique du droit d’auteur – Vers la nécessaire reconnaissance du droit du public » (pdf), 1er juillet 2003. [retour]
- « Les péripéties de la « copie privée » », art. cit. [retour]
- CHABERT Cyril, « « Mais que comptabilise-t-on derrière la rémunération pour copie privée ?… » », Juriscom.net, 22 juillet 2008. 8 « Les péripéties de la « copie privée » », art. cit. [retour]













18 septembre 2009 à 14:46
Pas con l’idée de la taxe à l’échelle Européenne… enfin si on veut reproduire la même erreur à l’échelle mondiale en poussant le consommateur hors de l’UE et vers Hong-Kong ou les USA!!!11
18 septembre 2009 à 15:06
Une question : je suis abonné au service premium de Spotify (écoute de musique en streaming sur internet pour 9,99€ par mois). Ai-je le droit d’enregistrer la musique que j’écoute avec Audacity ou tout autre logiciel du genre (pour mon écoute personnelle, pas pour diffuser la musique sur des réseaux P2P bien sûr) ? Cette « copie » relève-t’elle de la copie privée ?
18 septembre 2009 à 16:11
Bientot il faudra faire 10 ans de droit avant d’écouter un morceau de musique. Ca devient crispant.
18 septembre 2009 à 16:20
Il faudrait des adresses de magasins spécialisés « trans-frontalier » pour illustrer l’article ;D
18 septembre 2009 à 16:38
@SineD : bien sur que oui!
Demandais tu le droit d’enregistrer ta radio (gratuite) sur une cassette audio à l’époque?!
21 septembre 2009 à 12:56
Hello, bravo pour cet article.
Petite correction dans les sources, l’article « Les péripéties de la Copie Privée » de l’Observatoire de la contrefaçon numérique est disponible (en 4 billets) au bout des liens suivants :
http://www.contrefaconnumerique.fr/2009/09/14/les-peripeties-de-la-«-copie-privee-»-partie-4/
http://www.contrefaconnumerique.fr/2009/02/19/les-peripeties-de-la-copie-privee-partie3/
http://www.contrefaconnumerique.fr/2009/01/23/les-peripeties-de-la-%c2%ab-copie-privee-%c2%bb-partie-2/
http://www.contrefaconnumerique.fr/2009/01/13/les-meandres-de-la-copie-privee-partie-1/
Merci !
G
21 septembre 2009 à 15:59
Bravo pour l’article et merci pour la citation. En revanche, le lien vers notre article est mauvais, pour lire la première partie (sur 4) de notre article « Les péripéties de la Copie Privée » sur l’Observatoire de la Contrefaçon numérique, préférez plutôt cliquer sur http://www.contrefaconnumerique.fr/2009/01/13/les-meandres-de-la-copie-privee-partie-1/.
Bonne journée !
Greg
21 septembre 2009 à 17:17
merci greg, erreur de transcription…
et bravo de-même :) pour et article très complet publié sur le blog de la CoPeerRight Agency.