Remix culture et droit d’auteur

Reconnaissance nécessaire d’un droit du public

Le code de la propriété intellectuelle considère la connaissance et la culture, liens indispensables à la collectivité, comme des biens de consommation. Cette vision exclue délibérément les pratiques réelles d’échange, d’emprunt, de partage. Elle refuse le sample, le remix et autres formes d’appropriation créative auxquelles Internet a apporté un développement fulgurant.

Pour ce qui est des systèmes de pair-à-pair, Jean-Baptiste Souffron, propose de reconsidérer ce qui a amené le législateur à accorder aux auteurs un monopole sur la reproduction de leurs œuvres, partant du principe qu’avec le P2P, « le coût de la reproduction et de la diffusion est désormais assuré par les utilisateurs eux-mêmes [...] en position de mutualiser leurs capacités pour s’improviser éditeurs »[1]. Il soutient ainsi que puisque « le droit reconnaît aujourd’hui le pouvoir des auteurs, il faut donc nécessairement reconnaître la part de pouvoir qui revient à la société »[2].

La culture, un lien ou un bien ?

Internet n’a rien suscité de nouveau. Le désir de copier et de partager participe au plaisir tiré de toute consommation artistique. Rares sont les pratiques culturelles solitaires. La culture est avant tout socialisée.

Le musicologue Peter Szendy érige ainsi le désir de partage en principe même de la consommation musicale : « Depuis toujours, l’écoute est un « vol toléré », comme l’écrivait un des fils de Bach. [...] C’est une appropriation par l’auditeur. Toute écoute provoque une pulsion de partage, d’échange. C’est hypocrite de la considérer comme un face-à-face entre un auteur et un auditeur[3]. »

En outre, par le biais des pratiques de remix, de sample, l’œuvre se mue en propriété collective. Elle devient une coproduction entre l’auteur et son public, autonome et actif. Ainsi, dans la phase de développement d’une innovation, les industriels font souvent appel à des utilisateurs experts, capables de décortiquer les nouvelles inventions et d’en signaler les défauts.

Dominique Foray, spécialiste en économie et management de l’innovation, les nomme « lead users – catégorie d’acteurs qui, par leur degré d’autonomie et de liberté dans la recherche du meilleur usage d’un produit complexe [...] – vont jouer un rôle décisif dans la production de connaissance »[4]. Aussi, autour du monde du logiciel libre, un nouveau type de public apparaît, composé d’individus créatifs et autonomes.

Christopher Kelty, dans son ouvrage Two Bits – The Cultural Significance of Free Software, parle de « publics récursifs[5] ». Il décrit ainsi une nouvelle communauté impliquée dans le développement de nouvelles pratiques et la reconstitution de la relation entre liberté et savoir.

Par ailleurs, la création est par nature collective. Dans l’espace, car elle nécessite souvent les efforts conjoints de plusieurs personnes. Et dans le temps, car elle relie les aspirations du présent à l’aspiration du passé. Ainsi, toute production est avant tout une re-production. L’imitation permet l’innovation.

« Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Nous voyons ainsi davantage et plus loin qu’eux, non parce que notre vue est plus aigüe ou notre taille plus haute, mais parce qu’ils nous portent en l’air et nous élèvent de toute leur hauteur gigantesque », écrivait Bernard de Chartres au XIIe siècle. Ce phénomène de création à partir d’autres créations est l’essence même de l’immatériel.

Le droit du public, suite et fin ?

Les nouvelles technologies ont alors démultiplié les possibilités de partage. Désormais, « à peu près tous les genres de médias sont faciles à produire, publier, diffuser, modifier, composer, remixer, ou réutiliser. Le nombre de telles créations, circulations, et emprunts a explosé, et les outils de création et de circulation de la connaissance [...] sont également devenus de plus en plus accessibles de manière diffuse »[6]. L’« amateur culture[7] », comme l’appelle Lawrence Lessig, a toujours existé. Il s’agit de « personnes qui produisent non pas pour l’argent, mais pour l’amour de ce qu’ils font. [Et] de ce point de vue, la culture d’amateurs est partout »[8].

À l’ère analogique, cette forme de culture du remix n’était pas régulée. La loi sur le droit d’auteur se concentrait sur les échanges commerciaux. La démocratisation des moyens de production et de distribution des contenus culturels a entraîné l’explosion de contenus générés par les utilisateurs sur Internet. Et aujourd’hui, la propriété intellectuelle englobe ces nouvelles pratiques, au risque de les limiter.

Le droit d’auteur, protection des bouteilles ou du vin ?

À travers les évolutions technologiques, s’opposent en fait deux visions des pratiques culturelles. D’un côté, le public est considéré comme un consommateur, un individu isolé sans aucun droit.

De l’autre, une conception plus ouverte prône « l’émergence d’un public à partir de la multitude des consommateurs de culture. Elle affirme, avec Marcel Duchamp, que ce sont « les regardeurs qui font les tableaux » et encourage l’autonomie de ce public, acceptant les pratiques d’appropriation qui sous-tendent son existence, dont l’échange et la copie sont parmi les plus essentielles »[9].

Ces deux visions apparaissent incompatibles. « La première fait de la culture un bien de consommation, la seconde la considère comme un lien social[10]. » Il s’en suite deux types de réaction. Tout d’abord, refuser le « pillage » en multipliant les mesures contre la copie et en mettant en place des péages. Ou bien, accepter voire encourager la circulation non marchande des œuvres, en trouvant des moyens indirects d’assurer des revenus aux auteurs.

Siva Vaihyanathan, dans son ouvrage Copyrights and Copywrongs, souligne par ailleurs l’importance de la dichotomie idée/expression sur laquelle repose l’équilibre du droit d’auteur américain. John Barlow, co-fondateur de l’Electronic Frontier Foundation, rappelle ainsi que le copyright a été conçu pour protéger les idées exprimées sous une forme fixe, et non les idées ou morceaux d’information eux- mêmes. Selon la métaphore qu’il emploi, le copyright protège les bouteilles, pas le vin[11].

Mais, « parce que le copyright au vingtième siècle a été le terrain d’un affrontement de lobbies très influents, avec pour but le contrôle d’un marché, non pas un effort concerté pour maximiser la créativité et le contenu au profit du public, nous avons perdu de vue une telle formule en cour de route[12]. »

De ce fait, le durcissement de la propriété intellectuelle à l’ère d’Internet semble limiter les pratiques d’appropriation collectives des idées par le public, et par là même la créativité et l’innovation. La connaissance serait devenue une propriété comme les autres.

  1. [retour] SOUFRON Jean-Baptiste, « Le peer to peer face à la logique du droit d’auteur – Vers la nécessaire reconnaissance du droit du public », 1er juillet 2003.
  2. [retour] Ibid.
  3. [retour] SZENDY Peter, « Il faut cesser de moraliser l’écoute », Interview par Florent Latrive, Freescape, 4 juillet 2002.
  4. [retour] FORAY Dominique, L’économie de la connaissance, Paris : La Découverte, coll. Repères, mars 2009, p. 40.
  5. [retour] Voir : KELTY Christopher, Two Bits – The Cultural Significance of Free Software, London: Duke University Press, 2008, 380 p.
  6. [retour] « Nearly all kinds of media are easier to produce, publish, circulate, modify, mash-up, remix, or reuse. The number of such creations, circulations, and borrowings has exploded, and the tools of knowledge creation and circulation [...] have also become more and more pervasively available. » Ibid., p. 6.
  7. [retour] Voir : LESSIG Lawrence, Code: Version 2.0, New York: Basic Books, 2006, 410 p.
  8. [retour] « people who produce not for money, but for the love of what they do. From this perspective, there is amateur culture everywhere [...]. » Ibid., p. 193.
  9. [retour] LATRIVE Florent, Du bon usage de la piraterie, Paris : La Découverte, coll. Poche, 2007, p. 103.
  10. [retour] Ibid.
  11. [retour] BARLOW John, « The Economy of Ideas », Wired, 2004. 12 « But because twentieth-century copyright law has been a battle of strong interested parties seeking to control a market, not a concerted effort to maximize creativity and content for the benefit of the public, we have lost sight of such a formula along the way. » VAIDHYANATHAN Siva, Copyrights and Copywrongs – The rise of Intellectual Property and How It Threatens Creativity, New York: New York University Press, 2001, p. 116.

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7 commentaires pour cet article

  1. Jérôme

    La lec­ture de votre article me donne envie de réagir sur dif­fé­rents points.

    Le code de la pro­priété intel­lec­tuelle auquel vous faites réfé­rence attri­bue un réel mono­pole de l’auteur sur son œuvre. Les pra­tiques auxquelles vous faites réfé­rences sont bien sûr abor­dées dans ce code. Il s’agit d’œuvres dérivées. 

    La pra­tique de remix et de sample ne devient à mon sens pas une copro­duc­tion entre un auteur et son public. Quand un remix est créé c’est bien par une per­sonne issue du public qui devient à son tour auteur. Juridiquement on parle dans ce cas là d’œuvre col­lec­tive. La seconde œuvre est elle même protégée.

    Votre affir­ma­tion sur le fait que la loi sur le droit d’auteur se concentre sur les échanges com­mer­ciaux me fait bon­dir. Cela est peut-être vrai pour le droit amé­ri­cain qui ne connaît que les aspects patri­mo­niaux du droit d’auteur mais cela n’est abso­lu­ment pas vrai pour le droit français qui connaît en plus de ces aspects patri­mo­niaux, des aspects moraux. 

    Votre affir­ma­tion n’est-elle pas égale­ment contra­dic­toire avec la cita­tion de Lawrence Lessing qui dit que des per­sonnes créent des œuvres unique­ment pour l’amour de l’art et qui de fait n’ont que fait des échanges com­mer­ciaux ? Ces œuvres créées par plai­sir sont pro­té­gées de la même façon que les œuvres à voca­tion commerciale. 

    Par ailleurs les idées n’ont jamais été pro­té­gées par le droit d’auteur. Ce n’est que l’expression de l’idée qui est pro­té­gée. Protéger une idée ne peut se faire que de deux façons : se taire ou recou­rir au contrat avec ceux avec qui l’ont par­tage l’idée. Il en est de même pour les connaissances. 

    Sur le fait que l’unique but des lob­bies soit de contrô­ler leur mar­ché, je trouve cela logique. Je ne connais pas d’entreprise qui ne rêve de vivre en situa­tion monopolistique. 

    Je ne par­tage pas votre pes­si­misme sur l’impact du dur­cis­se­ment de la pro­priété intel­lec­tuelle sur la créa­ti­vité et l’innovation : les deux ne se situent pas pour moi sur le même plan.

  2. Bergheaud

    Ah je me sens moins seul !
    Merci Jérôme vous m’enlevez les mots de la bouche.
    Quand on confond idée et créa­tion on peut affir­mer qu’il fait nuit en plein jour.

  3. narvic

    Je viens sou­tiens de Jérôme. ;-) Si le copy­right amé­ri­cain s’occupe essen­tiel­le­ment des ques­tions com­mer­ciales, le droit d’auteur français répond à une toute autre logique. Entre les deux mondes dont vous par­lez, il est pré­ci­sé­ment déjà une ten­ta­tive d’équilibre et de compromis.

    Le prin­cipe du droit d’auteur est d’accorder aux auteurs un “mono­pole” sur l’exploitation de leur oeuvre EN ECHANGE de leur accep­ta­tion que ce droit soit limité dans le temps, et qu’au delà l’oeuvre “tombe” dans le domaine public et soit libre­ment acces­sible à tous, assu­rant la dif­fu­sion de la Culture pour le béné­fice de l’ensemble de la société.

    Ce prin­cipe de com­pro­mis ne doit tou­te­fois pas être dés­équi­li­bré, avec une durée de “mono­pole” trop longue (mais on ne cesse de l’allonger !), et des excep­tions doivent être amé­na­gées (droit de cita­tion, uti­li­sa­tion dans un cadre sco­laire ou aca­dé­mique, etc.), des alter­na­tives doivent être pos­sibles pour ceux qui le sou­haitent (licences CC). Mais ce prin­cipe d’équilibre entre les inté­rêts indi­vi­duels et les inté­rêts de la société, au fon­de­ment du droit d’auteur français, me semble utile à préserver.

  4. sophie

    Merci de sou­li­gner qu’il ne faut pas confondre idée et créa­tion. Je pen­sais avoir été claire sans ren­trer dans le détail. 

    Pour la ques­tions des lob­bies, certes ils sont là pour contrô­ler le mar­ché. Mais je ne par­lais pas des actions des lob­bies sur les mar­chés. Je par­lais des actions des lob­bies, pris comme inté­rêts par­ti­cu­liers, sur l’Etat, et donc sur l’élaboration d’une loi. Le rôle de l’Etat n’est-il pas de garan­tir le bien-être de ces citoyens, pas seule­ment des indus­tries ? Qu’en est-il avec la loi Hadopi ? Les nou­velles tech­no­lo­gies rendent le contrôle encore plus effi­cace et l’évolution tech­ni­cienne du droit d’auteur pose un réel pro­blème de légi­ti­mité lorsque des inté­rêts par­ti­cu­liers, sans repré­sen­ta­tion des citoyens, voire des “consommateurs”. 

    Par ailleurs, je n’oublie en rien le droit moral des artistes dans le sys­tème du droit d’auteur français. Pour être plus claire : Le droit d’auteur et son équi­va­lent anglo-saxon, le copy­right sont l’expression juri­dique de mono­poles tem­po­raires accor­dés pour inci­ter à la créa­tion. L’approche per­son­na­liste du droit d’auteur s’oppose à l’approche écono­mique du copy­right, conçu pour pro­té­ger, non pas le créa­teur, mais l’investisseur. Cette dif­fé­rence de concep­tion est égale­ment fon­dée sur la place accor­dée au droit moral. 

    Dans le régime du copy­right, le pro­duc­teur n’achète pas des droits d’exploitation mais une œuvre dans son ensemble. C’est donc un bien qu’il a acquis en tota­lité. À l’inverse, dans le régime du droit d’auteur, le pro­duc­teur n’acquière que les droits d’exploitation sti­pu­lés dans un contrat. L’auteur conserve un droit moral sur l’œuvre.

    Cependant, les deux phi­lo­so­phies du copy­right et du droit d’auteur ont convergé au cours du XXe siècle. À l’intérieur de chaque sys­tème, il existe un enche­vê­tre­ment entre un niveau sym­bo­lique, où sont réaf­fir­més les droits impé­riaux des auteurs, et une réa­lité juri­dique, dic­tée par les impé­ra­tifs écono­miques et la concurrence.

    Historiquement, le droit d’auteur s’est déve­loppé autour de la notion de sup­port. Or, le numé­rique, parce qu’il repose sur la déma­té­ria­li­sa­tion des sup­ports, vient bou­le­ver­ser le droit d’auteur. Internet n’offre pas de dupli­cata mais des « ori­gi­naux ». Ces copies par­faites peuvent ensuite aisé­ment sor­tir du cadre privé pour être pro­po­sées publique­ment et ano­ny­me­ment sur des réseaux d’échanges décen­tra­li­sés et mondiaux. 

    Afin d’adapter le droit d’auteur à l’univers numé­riques, États-Unis et Europe ont res­pec­ti­ve­ment trans­posé les prin­cipes des trai­tés de l’OMPI dans le DMCA de 1998 et la direc­tive euro­péenne sur l’harmonisation de cer­tains aspects du droit d’auteur et des droits voi­sins dans la société de l’information de 2001, direc­tive qui fut trans­po­sée en droit français en 2006 avec la loi DADVSI, trans­for­mée par l’Hadopi. Leur inno­va­tion majeure est la pro­tec­tion légale des DRM.

    Mais voilà, ce ver­rouillage est jugé liber­ti­cide par nombre de consom­ma­teurs qui ne peuvent plus, par exemple, faire de com­pi­la­tions, trans­fé­rer des vidéos ache­tées vers un bala­deur numé­rique, réa­li­ser une dupli­ca­tion auto­ri­sée. De plus, les stra­té­gies de vente liée des filières de dis­tri­bu­tion de conte­nus figent des mar­chés autour de mono­poles obte­nus de façon abu­sive en per­met­tant la “cap­ti­vité” des consom­ma­teurs, qui vont alors contour­ner ces DRM ou se tour­ner vers les offres illé­gales lar­ge­ment com­pa­tibles. On voit d’ailleurs que l’industrie de la musique a com­pris la leçon puisqu’elle aban­donne peu à peu les MTP.

  5. binah

    extrait du fameux site de sergellado :

    “toute musique est la fille d’au moins une musique com­po­sée anté­rieu­re­ment. Si vous faites par­tie de ceux qui n’aiment pas qu’on touche à la Marseillaise, offrez donc à vos tym­pans tri­co­lores un zeste du concerto en Ut, de Mozart. On a la nette impres­sion que le grand Wolfgang a ins­piré — mais sur le mode mineur — les pre­mières mesures de la “Marseillaise”. Reste à savoir qui avait ins­piré Mozart.”

    lien: http://www.sergellado.com/article.php3?id_article=56

    qu’aurait fait gains­bourg sans le sample ou la reprise voir l’inspiration ?

    http://www.samples-en-talons.ch/v2/index.php/Pop/gainsbourg-genie-du-sample.html

    bjork :
    http://www.samples.fr/blog/index.php/2009/05/12/2073-bjork-human-behaviour/

    NTM :
    http://www.samples.fr/blog/?s=gainsbourg&submit.x=0&submit.y=0

    Beck :
    http://www.samples.fr/blog/index.php/2009/02/21/1764-beck-loser/

    amy wine­house
    http://www.samples.fr/blog/index.php/2008/12/23/1524-amy-winehouse-tears-dry-on-their-own/

    et j’en passe .…

    cimer fab pour l’article

  6. Florent Latrive

    Tiens, tiens, cet article est en lui-même un exer­cice de remix culture ;)
    Je trou­vais aussi que cer­taines for­mu­la­tions me rap­pe­laient quelque chose…

    …et j’ai trouvé! C’est ici:
    http://docs.covertprestige.net/piraterie/07-chapitre4.html#ch4-1

    ;=)

    Bonne jour­née,

    Florent Latrive

  7. sophie

    tout à fait !
    et merci pour ce livre qui a été une de mes réfé­rences pour cet article, et votre blog qui est toujours très inté­res­sant, car je par­tage vos opi­nions sur l’avenir de la dis­tri­bu­tion des conte­nus à l’ère du numé­rique.
    bon week end.

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  10. Angleterre : un rapport montre (presque) la voie du Copyright 2.0 | Owni.fr :

    […] hia­tus, mainte fois constaté et dénoncé, entre les pos­si­bi­li­tés ver­ti­gi­neuses offertes par le numé­rique et la rigi­dité du sys­tème de la […]

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