Remix culture et droit d’auteur

Reconnaissance nécessaire d’un droit du public

Le code de la propriété intellectuelle considère la connaissance et la culture, liens indispensables à la collectivité, comme des biens de consommation. Cette vision exclue délibérément les pratiques réelles d’échange, d’emprunt, de partage. Elle refuse le sample, le remix et autres formes d’appropriation créative auxquelles Internet a apporté un développement fulgurant.

Pour ce qui est des systèmes de pair-à-pair, Jean-Baptiste Souffron, propose de reconsidérer ce qui a amené le législateur à accorder aux auteurs un monopole sur la reproduction de leurs œuvres, partant du principe qu’avec le P2P, « le coût de la reproduction et de la diffusion est désormais assuré par les utilisateurs eux-mêmes [...] en position de mutualiser leurs capacités pour s’improviser éditeurs »[1]. Il soutient ainsi que puisque « le droit reconnaît aujourd’hui le pouvoir des auteurs, il faut donc nécessairement reconnaître la part de pouvoir qui revient à la société »[2].

La culture, un lien ou un bien ?

Internet n’a rien suscité de nouveau. Le désir de copier et de partager participe au plaisir tiré de toute consommation artistique. Rares sont les pratiques culturelles solitaires. La culture est avant tout socialisée.

Le musicologue Peter Szendy érige ainsi le désir de partage en principe même de la consommation musicale : « Depuis toujours, l’écoute est un « vol toléré », comme l’écrivait un des fils de Bach. [...] C’est une appropriation par l’auditeur. Toute écoute provoque une pulsion de partage, d’échange. C’est hypocrite de la considérer comme un face-à-face entre un auteur et un auditeur[3]. »

En outre, par le biais des pratiques de remix, de sample, l’œuvre se mue en propriété collective. Elle devient une coproduction entre l’auteur et son public, autonome et actif. Ainsi, dans la phase de développement d’une innovation, les industriels font souvent appel à des utilisateurs experts, capables de décortiquer les nouvelles inventions et d’en signaler les défauts.

Dominique Foray, spécialiste en économie et management de l’innovation, les nomme « lead users – catégorie d’acteurs qui, par leur degré d’autonomie et de liberté dans la recherche du meilleur usage d’un produit complexe [...] – vont jouer un rôle décisif dans la production de connaissance »[4]. Aussi, autour du monde du logiciel libre, un nouveau type de public apparaît, composé d’individus créatifs et autonomes.

Christopher Kelty, dans son ouvrage Two Bits – The Cultural Significance of Free Software, parle de « publics récursifs[5] ». Il décrit ainsi une nouvelle communauté impliquée dans le développement de nouvelles pratiques et la reconstitution de la relation entre liberté et savoir.

Par ailleurs, la création est par nature collective. Dans l’espace, car elle nécessite souvent les efforts conjoints de plusieurs personnes. Et dans le temps, car elle relie les aspirations du présent à l’aspiration du passé. Ainsi, toute production est avant tout une re-production. L’imitation permet l’innovation.

« Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Nous voyons ainsi davantage et plus loin qu’eux, non parce que notre vue est plus aigüe ou notre taille plus haute, mais parce qu’ils nous portent en l’air et nous élèvent de toute leur hauteur gigantesque », écrivait Bernard de Chartres au XIIe siècle. Ce phénomène de création à partir d’autres créations est l’essence même de l’immatériel.

Le droit du public, suite et fin ?

Les nouvelles technologies ont alors démultiplié les possibilités de partage. Désormais, « à peu près tous les genres de médias sont faciles à produire, publier, diffuser, modifier, composer, remixer, ou réutiliser. Le nombre de telles créations, circulations, et emprunts a explosé, et les outils de création et de circulation de la connaissance [...] sont également devenus de plus en plus accessibles de manière diffuse »[6]. L’« amateur culture[7] », comme l’appelle Lawrence Lessig, a toujours existé. Il s’agit de « personnes qui produisent non pas pour l’argent, mais pour l’amour de ce qu’ils font. [Et] de ce point de vue, la culture d’amateurs est partout »[8].

À l’ère analogique, cette forme de culture du remix n’était pas régulée. La loi sur le droit d’auteur se concentrait sur les échanges commerciaux. La démocratisation des moyens de production et de distribution des contenus culturels a entraîné l’explosion de contenus générés par les utilisateurs sur Internet. Et aujourd’hui, la propriété intellectuelle englobe ces nouvelles pratiques, au risque de les limiter.

Le droit d’auteur, protection des bouteilles ou du vin ?

À travers les évolutions technologiques, s’opposent en fait deux visions des pratiques culturelles. D’un côté, le public est considéré comme un consommateur, un individu isolé sans aucun droit.

De l’autre, une conception plus ouverte prône « l’émergence d’un public à partir de la multitude des consommateurs de culture. Elle affirme, avec Marcel Duchamp, que ce sont « les regardeurs qui font les tableaux » et encourage l’autonomie de ce public, acceptant les pratiques d’appropriation qui sous-tendent son existence, dont l’échange et la copie sont parmi les plus essentielles »[9].

Ces deux visions apparaissent incompatibles. « La première fait de la culture un bien de consommation, la seconde la considère comme un lien social[10]. » Il s’en suite deux types de réaction. Tout d’abord, refuser le « pillage » en multipliant les mesures contre la copie et en mettant en place des péages. Ou bien, accepter voire encourager la circulation non marchande des œuvres, en trouvant des moyens indirects d’assurer des revenus aux auteurs.

Siva Vaihyanathan, dans son ouvrage Copyrights and Copywrongs, souligne par ailleurs l’importance de la dichotomie idée/expression sur laquelle repose l’équilibre du droit d’auteur américain. John Barlow, co-fondateur de l’Electronic Frontier Foundation, rappelle ainsi que le copyright a été conçu pour protéger les idées exprimées sous une forme fixe, et non les idées ou morceaux d’information eux- mêmes. Selon la métaphore qu’il emploi, le copyright protège les bouteilles, pas le vin[11].

Mais, « parce que le copyright au vingtième siècle a été le terrain d’un affrontement de lobbies très influents, avec pour but le contrôle d’un marché, non pas un effort concerté pour maximiser la créativité et le contenu au profit du public, nous avons perdu de vue une telle formule en cour de route[12]. »

De ce fait, le durcissement de la propriété intellectuelle à l’ère d’Internet semble limiter les pratiques d’appropriation collectives des idées par le public, et par là même la créativité et l’innovation. La connaissance serait devenue une propriété comme les autres.

  1. [retour] SOUFRON Jean-Baptiste, « Le peer to peer face à la logique du droit d’auteur – Vers la nécessaire reconnaissance du droit du public », 1er juillet 2003.
  2. [retour] Ibid.
  3. [retour] SZENDY Peter, « Il faut cesser de moraliser l’écoute », Interview par Florent Latrive, Freescape, 4 juillet 2002.
  4. [retour] FORAY Dominique, L’économie de la connaissance, Paris : La Découverte, coll. Repères, mars 2009, p. 40.
  5. [retour] Voir : KELTY Christopher, Two Bits – The Cultural Significance of Free Software, London: Duke University Press, 2008, 380 p.
  6. [retour] « Nearly all kinds of media are easier to produce, publish, circulate, modify, mash-up, remix, or reuse. The number of such creations, circulations, and borrowings has exploded, and the tools of knowledge creation and circulation [...] have also become more and more pervasively available. » Ibid., p. 6.
  7. [retour] Voir : LESSIG Lawrence, Code: Version 2.0, New York: Basic Books, 2006, 410 p.
  8. [retour] « people who produce not for money, but for the love of what they do. From this perspective, there is amateur culture everywhere [...]. » Ibid., p. 193.
  9. [retour] LATRIVE Florent, Du bon usage de la piraterie, Paris : La Découverte, coll. Poche, 2007, p. 103.
  10. [retour] Ibid.
  11. [retour] BARLOW John, « The Economy of Ideas », Wired, 2004. 12 « But because twentieth-century copyright law has been a battle of strong interested parties seeking to control a market, not a concerted effort to maximize creativity and content for the benefit of the public, we have lost sight of such a formula along the way. » VAIDHYANATHAN Siva, Copyrights and Copywrongs – The rise of Intellectual Property and How It Threatens Creativity, New York: New York University Press, 2001, p. 116.


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7 commentaires pour cet article

  1. Jérôme

    La lecture de votre article me donne envie de réagir sur différents points.

    Le code de la propriété intellectuelle auquel vous faites référence attribue un réel monopole de l’auteur sur son œuvre. Les pratiques auxquelles vous faites références sont bien sûr abordées dans ce code. Il s’agit d’œuvres dérivées.

    La pratique de remix et de sample ne devient à mon sens pas une coproduction entre un auteur et son public. Quand un remix est créé c’est bien par une personne issue du public qui devient à son tour auteur. Juridiquement on parle dans ce cas là d’œuvre collective. La seconde œuvre est elle même protégée.

    Votre affirmation sur le fait que la loi sur le droit d’auteur se concentre sur les échanges commerciaux me fait bondir. Cela est peut-être vrai pour le droit américain qui ne connaît que les aspects patrimoniaux du droit d’auteur mais cela n’est absolument pas vrai pour le droit français qui connaît en plus de ces aspects patrimoniaux, des aspects moraux.

    Votre affirmation n’est-elle pas également contradictoire avec la citation de Lawrence Lessing qui dit que des personnes créent des œuvres uniquement pour l’amour de l’art et qui de fait n’ont que fait des échanges commerciaux ? Ces œuvres créées par plaisir sont protégées de la même façon que les œuvres à vocation commerciale.

    Par ailleurs les idées n’ont jamais été protégées par le droit d’auteur. Ce n’est que l’expression de l’idée qui est protégée. Protéger une idée ne peut se faire que de deux façons : se taire ou recourir au contrat avec ceux avec qui l’ont partage l’idée. Il en est de même pour les connaissances.

    Sur le fait que l’unique but des lobbies soit de contrôler leur marché, je trouve cela logique. Je ne connais pas d’entreprise qui ne rêve de vivre en situation monopolistique.

    Je ne partage pas votre pessimisme sur l’impact du durcissement de la propriété intellectuelle sur la créativité et l’innovation : les deux ne se situent pas pour moi sur le même plan.

  2. Bergheaud

    Ah je me sens moins seul !
    Merci Jérôme vous m’enlevez les mots de la bouche.
    Quand on confond idée et création on peut affirmer qu’il fait nuit en plein jour.

  3. narvic

    Je viens soutiens de Jérôme. ;-) Si le copyright américain s’occupe essentiellement des questions commerciales, le droit d’auteur français répond à une toute autre logique. Entre les deux mondes dont vous parlez, il est précisément déjà une tentative d’équilibre et de compromis.

    Le principe du droit d’auteur est d’accorder aux auteurs un « monopole » sur l’exploitation de leur oeuvre EN ECHANGE de leur acceptation que ce droit soit limité dans le temps, et qu’au delà l’oeuvre « tombe » dans le domaine public et soit librement accessible à tous, assurant la diffusion de la Culture pour le bénéfice de l’ensemble de la société.

    Ce principe de compromis ne doit toutefois pas être déséquilibré, avec une durée de « monopole » trop longue (mais on ne cesse de l’allonger !), et des exceptions doivent être aménagées (droit de citation, utilisation dans un cadre scolaire ou académique, etc.), des alternatives doivent être possibles pour ceux qui le souhaitent (licences CC). Mais ce principe d’équilibre entre les intérêts individuels et les intérêts de la société, au fondement du droit d’auteur français, me semble utile à préserver.

  4. sophie

    Merci de souligner qu’il ne faut pas confondre idée et création. Je pensais avoir été claire sans rentrer dans le détail.

    Pour la questions des lobbies, certes ils sont là pour contrôler le marché. Mais je ne parlais pas des actions des lobbies sur les marchés. Je parlais des actions des lobbies, pris comme intérêts particuliers, sur l’Etat, et donc sur l’élaboration d’une loi. Le rôle de l’Etat n’est-il pas de garantir le bien-être de ces citoyens, pas seulement des industries ? Qu’en est-il avec la loi Hadopi ? Les nouvelles technologies rendent le contrôle encore plus efficace et l’évolution technicienne du droit d’auteur pose un réel problème de légitimité lorsque des intérêts particuliers, sans représentation des citoyens, voire des « consommateurs ».

    Par ailleurs, je n’oublie en rien le droit moral des artistes dans le système du droit d’auteur français. Pour être plus claire : Le droit d’auteur et son équivalent anglo-saxon, le copyright sont l’expression juridique de monopoles temporaires accordés pour inciter à la création. L’approche personnaliste du droit d’auteur s’oppose à l’approche économique du copyright, conçu pour protéger, non pas le créateur, mais l’investisseur. Cette différence de conception est également fondée sur la place accordée au droit moral.

    Dans le régime du copyright, le producteur n’achète pas des droits d’exploitation mais une œuvre dans son ensemble. C’est donc un bien qu’il a acquis en totalité. À l’inverse, dans le régime du droit d’auteur, le producteur n’acquière que les droits d’exploitation stipulés dans un contrat. L’auteur conserve un droit moral sur l’œuvre.

    Cependant, les deux philosophies du copyright et du droit d’auteur ont convergé au cours du XXe siècle. À l’intérieur de chaque système, il existe un enchevêtrement entre un niveau symbolique, où sont réaffirmés les droits impériaux des auteurs, et une réalité juridique, dictée par les impératifs économiques et la concurrence.

    Historiquement, le droit d’auteur s’est développé autour de la notion de support. Or, le numérique, parce qu’il repose sur la dématérialisation des supports, vient bouleverser le droit d’auteur. Internet n’offre pas de duplicata mais des « originaux ». Ces copies parfaites peuvent ensuite aisément sortir du cadre privé pour être proposées publiquement et anonymement sur des réseaux d’échanges décentralisés et mondiaux.

    Afin d’adapter le droit d’auteur à l’univers numériques, États-Unis et Europe ont respectivement transposé les principes des traités de l’OMPI dans le DMCA de 1998 et la directive européenne sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information de 2001, directive qui fut transposée en droit français en 2006 avec la loi DADVSI, transformée par l’Hadopi. Leur innovation majeure est la protection légale des DRM.

    Mais voilà, ce verrouillage est jugé liberticide par nombre de consommateurs qui ne peuvent plus, par exemple, faire de compilations, transférer des vidéos achetées vers un baladeur numérique, réaliser une duplication autorisée. De plus, les stratégies de vente liée des filières de distribution de contenus figent des marchés autour de monopoles obtenus de façon abusive en permettant la « captivité » des consommateurs, qui vont alors contourner ces DRM ou se tourner vers les offres illégales largement compatibles. On voit d’ailleurs que l’industrie de la musique a compris la leçon puisqu’elle abandonne peu à peu les MTP.

  5. binah

    extrait du fameux site de sergellado :

    « toute musique est la fille d’au moins une musique composée antérieurement. Si vous faites partie de ceux qui n’aiment pas qu’on touche à la Marseillaise, offrez donc à vos tympans tricolores un zeste du concerto en Ut, de Mozart. On a la nette impression que le grand Wolfgang a inspiré – mais sur le mode mineur – les premières mesures de la « Marseillaise ». Reste à savoir qui avait inspiré Mozart. »

    lien: http://www.sergellado.com/article.php3?id_article=56

    qu’aurait fait gainsbourg sans le sample ou la reprise voir l’inspiration ?

    http://www.samples-en-talons.ch/v2/index.php/Pop/gainsbourg-genie-du-sample.html

    bjork :
    http://www.samples.fr/blog/index.php/2009/05/12/2073-bjork-human-behaviour/

    NTM :
    http://www.samples.fr/blog/?s=gainsbourg&submit.x=0&submit.y=0

    Beck :
    http://www.samples.fr/blog/index.php/2009/02/21/1764-beck-loser/

    amy winehouse
    http://www.samples.fr/blog/index.php/2008/12/23/1524-amy-winehouse-tears-dry-on-their-own/

    et j’en passe ….

    cimer fab pour l’article

  6. Florent Latrive

    Tiens, tiens, cet article est en lui-même un exercice de remix culture ;)
    Je trouvais aussi que certaines formulations me rappelaient quelque chose…

    …et j’ai trouvé! C’est ici:
    http://docs.covertprestige.net/piraterie/07-chapitre4.html#ch4-1

    ;=)

    Bonne journée,

    Florent Latrive

  7. sophie

    tout à fait !
    et merci pour ce livre qui a été une de mes références pour cet article, et votre blog qui est toujours très intéressant, car je partage vos opinions sur l’avenir de la distribution des contenus à l’ère du numérique.
    bon week end.

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